J’avais promis, dans mon article du 4 février, de donner « dans les prochains jours » d’autres informations sur le résultat négatif du recours en justice en vue d’une « suspension » des travaux de défrichement de la zone Loscolo. Un voyage à l’étranger d’une dizaine de jours m’a fait prendre du retard.
Le document complet de l’ordonnance prononcée par le juge des référés se trouve à la fin de cet article. Voici auparavant un certain nombre de détails sur la procédure.
Le recours en référé suspension (explication à suivre) a été déposé le 9 janvier 2020, au lendemain du début des travaux de débroussaillage sur la zone Loscolo. Ce recours s’inscrit dans le prolongement d’un recours « sur le fond » demandant l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2019. Ce dernier n’aboutira pas avant la fin de l’année 2020.
Un « référé suspension » est une procédure d’urgence, examinée en général dans un délai de 2 à 3 semaines, qui demande que soit suspendue l’exécution d’une décision en attendant le jugement sur le fond. Il est adressé au juge des référés d’un tribunal administratif, dans notre cas, celui de Rennes. Le but de ce référé était d’obtenir l’interruption des travaux de débroussaillage (des arbustes) et de défrichement (abattage des arbres), jusqu’à ce que la conformité ou non de l’arrêté du préfet à la loi soit jugée. Les requérants sont l’association CAPPenvironnement et 6 riverains demeurant à proximité de la zone des travaux (1).
Notamment s’ils ont un caractère irréversible
Un « référé suspension » peut être examiné si trois conditions sont réunies : 1) que les requérants soient éligibles, 2) qu’un « doute sérieux » apparaisse quant à la légalité de la décision administrative, 3) que soit démontré le caractère d’urgence de suspendre les travaux, notamment s’ils ont un caractère irréversible.

Avant de rendre compte de l’audience tenue le 23 janvier, précisons que les travaux de débroussaillage entamés le 8 janvier ont été interrompus une semaine plus tard, le 15 janvier, à l’issue d’une réunion de chantier dont j’ai seulement appris qu’elle réunissait, outre Cap Atlantique et Loire-Atlantique Développement, un géomètre et un archéologue. Le responsable de l’entreprise Moutons Gloutons, contacté par téléphone, m’a dit avoir été informé sans explications que sa mission de débroussaillage de la zone, prévue pour durer deux semaines, était déjà terminée. Aucune information n’a par ailleurs été diffusée, ni sur les sites internet de la commune de Pénestin ou de Cap Atlantique, ni dans la presse. Un mois plus tard, M. Yves Métaireau, président de Cap Atlantique, explique dans un courrier adressé à votre serviteur et que je publierai prochainement accompagné de ma réponse, que l’interruption des travaux, bien qu’elle ne réponde à aucune obligation, reflétait sa conception de la conduite des affaires publiques et sa volonté de respecter l’esprit d’un référé « qui touche à un domaine qui n’est pas une science exacte ».
Lors de l’audience du 23 janvier au Tribunal administratif de Rennes, l’avocat des requérants s’est trouvé face à deux représentants de la Préfecture et un représentant de Cap Atlantique accompagné de deux autres personnes. Le représentant de Cap Atlantique a estimé que l’opposition des riverains et de Cappenvironnement traduisait un phénomène de type NIMBY (not in my backyard) de la part de gens qui ne vivent pas sur place à l’année et n’ont pas un réel souci de la protection de l’environnement. Cet argument, également repris dans le mémoire de la Préfecture, est assez insultant pour les personnes concernées qui habitent à l’année dans les quartiers du Maresclé, de Kerlieu et de Loscolo et qui en ont fourni les preuves. Je n’étais pas présent à l’audience en raison d’un problème de dos, et je n’ai aucune expérience des procès, mais j’aurais tendance à penser qu’une approche procédurière de cet ordre vaut surtout lorsque l’on manque d’arguments sur le fond.
L’argument est imparable
Sur la question de la légalité de la décision, le représentant de Cap Atlantique a insisté, entre autres, sur le fait qu’aucune association agréée de protection de l’environnement ne s’était opposée au projet, et il a cité nommément l’association des Amis de Mès et Vilaine. L’argument est imparable et chacun en tirera les conséquences qu’il jugera bon.
Le juge a demandé aux avocats des deux parties de fournir diverses pièces complémentaires et a renvoyé son ordonnance à une dizaine de jours plus tard. Celle-ci, datée du 4 février, est jointe à la suite de cet article.
Elle est assez longue, 9 pages, et reprend, comme c’est apparemment l’usage, la chronologie des divers mémoires, dont elle fait la synthèse. La partie la plus intéressante, si vous ne souhaitez pas lire la totalité, est celle qui commence à la page 6 et détaille en 10 points le raisonnement du juge.

Au point 7, il résume les points précédents en concluant qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, et que par conséquent il est inutile d’analyser l’éligibilité des requérants, ni la condition d’urgence. Il suffit en effet que l’une des conditions soit remplie de façon convaincante pour que la poursuite de l’examen devienne inutile.
On peut dire ce qu’on veut dans une étude d’impact
Au point 4, les arguments développés dans l’étude d’impact et visant à protéger la biodiversité sont examinés. Il conclut que « les cycles biologiques de reproduction et de repos » des espèces protégées présentes sur le site ne sont pas menacés dans leur accomplissement. Mais qu’en est-il de la dizaine de tableaux et de passages de l’étude d’impact selon lesquels les travaux devaient avoir lieu à l’automne, avant la phase d’hibernation ? Ils ne sont en fait même pas mentionnés, car une étude d’impact émet certes des recommandations, mais elles n’ont pas force de loi si elles ne sont pas reprises explicitement dans le texte de l’arrêté préfectoral. Et si à présent, quelqu’un s’avisait de faire remarquer, à l’occasion d’une enquête publique, qu’on peut dire tout ce qu’on veut dans une étude d’impact, mais que chacun pourra faire ce que bon lui semblera sans en tenir le moindre compte, il sera bien sûr accusé de faire du mauvais esprit, mais aura-t-il raison ou tort ? A vous de répondre (pas trop fort, on ne sait jamais…)
Au point 5, il est question de la compensation des surfaces défrichées par le reboisement ou la réalisation de travaux sylvicoles d’amélioration sur une surface de 1,6252 hectares (parcelles YI219 et YC103). Cette compensation apparaît à l’article 10 de l’arrêté du 23 juillet 2019. Le juge reprend les réponses de Cap Atlantique aux critiques de l’Autorité environnementale formulées en avril 2018, qui regrettait « que l’étude d’impact ne détaille pas l’intérêt écologique et fonctionnel et les bénéfices environnementaux de ces mesures ». Selon Cap Atlantique, cette compensation « a été déterminée en tenant compte d’enjeux économiques, écologiques et sociaux ( ??) et de la protection des habitats écologiques et de la biodiversité. » Sur cette base, il conclut que les requérants « n’établissent pas que ces mesures de compensation du défrichement seraient insuffisantes pour atteindre l’objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité fixé par l’article L. 163-1 du code de l’environnement ». Vous vous demandez ce qui se cache derrière les mots creux mentionnés plus haut ? Lisez ce qui suit.
Un « bidouillage »
Il se trouve qu’à l’été 2019, Cap Atlantique a renoncé à cette compensation suite à un courrier de M. Dominique Boccarossa (mail du 7 juillet 2019 ci-dessous) qui expliquait que l’on allait en réalité détruire des environnements déjà largement pourvus en boisements de chênes et de pins pour les replanter. Il qualifiait cette compensation de « bidouillage ». Face à l’évidence, M. Fabrice Durieux, directeur de l’environnement et des économies primaires à Cap Atlantique, ne pouvait que reconnaître la nécessité de « réexaminer la question » et la possibilité que l’arrêté préfectoral évolue sur ce point (mail du 26 juillet 2019). Il en apportait confirmation lors de la réunion du comité de suivi Loscolo du 21 septembre 2019 : « Cap Atlantique va demander au préfet un arrêté modificatif pour substituer aux plantations sur la parcelle YI219 le paiement de l’indemnité au fond stratégique bois et forêt. La plantation a un objectif strictement sylvicole qui n’est pas compris au regard de l’occupation actuelle de la parcelle partiellement arborée. Les représentants de l’association Mès et Vilaine expriment leur satisfaction quant à cette décision. »

Le juge a-t-il eu connaissance de ces éléments ? Oui, semble-t-il pour le compte rendu du comité de suivi : l’information est d’ailleurs incluse dans la synthèse de l’argumentaire de Cap Atlantique. Quant à l’échange de mails que je vous reproduis ci-dessous, j’avoue que je n’ai même pas compris la réponse qui m’a été faite lorsque j’ai posé la question (ne me demandez pas à qui : il y a des limites à ce que je peux dévoiler…) Je vous avoue, en termes moins journalistiques que le reste de cet article, que j’étais quelque peu « dégoûté », comme disent les jeunes. Oui, le dossier est technique par certains de ses aspects. Oui, la technique permet parfois de « noyer le poisson ». Y avait-il matière pour considérer que le jugement était entaché d’erreurs juridiques manifestes et faire appel en Conseil d’État, ce qui supposait d’être défendu par un avocat agréé et d’engager des frais importants ? Non, semble-t-il.
Voilà, vous savez tout… Je vous joins, avant l’ordonnance de référé, les deux courriers qui présentent un intérêt documentaire évident.
De: Boccarossa Dominique <dominique.boccarossa@gmail.com>
Objet: lotissement conchylicole
Date: 7 juillet 2019 17:53:59 UTC+1
À: Fabrice DURIEUX <fabrice.durieux@cap-atlantique.fr>
Cc: xx
Fabrice Durieux, bonjour
Vous trouverez en pièce jointe un courrier adressé au Préfet du Morbihan concernant le lotissement conchylicole à Pénestin. Nous abordons différents thèmes dont celui des compensations. En visitant les parcelles choisies pour répondre aux obligations environnementales, nous avons constaté que l’une d’entre elle, destinée à être replantée, était déjà largement pourvue en boisement, du chêne en particulier, qu’une seconde était elle aussi boisée de pins et de chênes. L’état actuel de ces deux parcelles naturelles dans un environnement protégé ne justifie pas de les détruire pour les « recréer ». L’état actuel mériterait au contraire de les laisser tel quel pour ne pas impacter sur l’existant composé aussi de friches propices à la biodiversité. En d’autres termes nous considérons ces compensations inutiles et absurdes et qui sont, de plus, des inepties économiques pour la commune comme pour la communauté d’agglomération. Ce choix ressemble à un « bidouillage » local dont on ne peut être fier et un bon exemple pour tous à ne pas suivre.
Bien à vous
D. Boccarossa Cappenvironnement -Camoël-Assérac-Pénestin-Presqu’île
De: Fabrice DURIEUX <Fabrice.DURIEUX@cap-atlantique.fr>
Objet: RE: lotissement conchylicole
Date: 26 juillet 2019 16:12:20 UTC+1
À: Boccarossa Dominique <dominique.boccarossa@gmail.com>
Bonjour M. Boccarossa,
Vous avez attiré notre attention sur les enjeux en terme de biodiversité des deux parcelles prévues pour de la compensation forestière sylvicole.
Après avoir refait le point avec mes élus, je vous confirme que nous allons réexaminer la question.
La DDTM nous a confirmé cette possibilité règlementaire (comme la substitution de parcelles ou le paiement de l’indemnité au fond national stratégique bois et forêt).
Cette demande d’évolution murie récemment, au regard des délais et des procédures en cours, ne pouvait apparaître dans l’arrêté préfectoral.
Ce dernier pourra évoluer une fois les nouvelles solutions trouvées.
Je tenais à vous le signaler.
Bien à vous,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2000107
___________
ASSOCIATION CAPPENVIRONNEMENT et autres
___________
M. David Bouju, Juge des référés
___________
Ordonnance du 4 février 2020
___________
54-035-02
D
db/ag
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 21 et 24 janvier 2020, l’association
CAPPEnvironnement, MM. xx, représentés par Me xx, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet du Morbihan a délivré, en application des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, une autorisation environnementale pour l’aménagement d’un parc d’activités conchylicoles sur le secteur de Loscolo à Pénestin ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur requête est recevable :
* l’association requérante a la capacité pour agir en justice ; ses statuts ont été déposés en préfecture ; son conseil d’administration est compétent pour décider d’ester en justice et a mandaté son conseil pour la représenter ;
* l’association requérante a intérêt à agir eu égard à son objet social et à l’impact du projet qui emportera la disparition d’un site présentant un intérêt écologique manifeste et jouant un rôle de coupure verte avec la présence de boisements ; une surface de 9 ha de terres naturelles, dont un boisement important, va être détruite ;
* MM. xx résident à proximité directe du projet et ont intérêt à agir compte tenu de l’ampleur et des effets du projet qui générera des nuisances sonores et olfactives et des nuisances liées à la circulation de tracteurs ; en outre, M. xx possède une parcelle située au coeur du projet ;

– l’urgence est caractérisée : des travaux de débroussaillage ont débuté le 8 janvier 2020 et les travaux de défrichement vont suivre ; un marché public de travaux a été conclu dans cette perspective ; une atteinte à l’environnement est à craindre avant l’intervention du jugement au fond ; les travaux sont réalisés au cours d’une période néfaste pour certaines espèces d’animaux qui hibernent sur le site ; compte tenu de la durée d’élaboration du projet, le commencement des travaux ne présente, en revanche, pas de caractère urgent ; le versement d’une subvention n’est pas directement menacé par le report des travaux en cas de suspension de la décision ;
– sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* l’étude d’impact est insuffisante : en premier lieu, son périmètre a été insuffisant en raison du fractionnement artificiel du projet ; d’abord, le projet n’intègre pas les chantiers ayant vocation à être transférés vers le parc conchylicole, occultant ainsi les effets liés au devenir des sites d’où proviennent les professionnels qui seront accueillis sur le site ; l’absence de prise en compte de tels effets signifie que le projet a été surdimensionné ; cela a été souligné par les avis de l’autorité environnementale ; il en résulte un risque double tenant, d’une part à la réalisation d’un parc dimensionné de manière importante et à la destruction d’un site naturel, d’autre part à l’absence de renaturation des lieux actuellement utilisés pour lesquels aucune mesure contraignante n’est prévue ; ensuite, le projet n’intègre pas les parcs conchylicoles en mer, ce que souligne l’avis de l’autorité environnementale du 19 avril 2018 ; enfin, le projet n’intègre pas la modification des routes liée à la mise en oeuvre du projet qui générera un important trafic ; le périmètre du projet et donc de l’étude d’impact est inadéquat dès lors qu’il s’agit d’un projet de transfert et non de création ex nihilo d’un parc conchylicole ; en second lieu, les alternatives au projet n’ont pas été analysées : aucune solution de substitution objective et raisonnable n’a été envisagée, ainsi que cela a été relevé dans le cadre de l’enquête publique ; l’étude comparative réalisée dans le cadre de l’étude d’impact n’a porté sur aucun critère lié à l’environnement ; les enjeux environnementaux des différents sites n’ont pas été pris en compte ; le choix du site de Loscolo a été validé de longue date sans envisager réellement les alternatives possibles ; le choix en faveur d’un parc de 8,5 ha a empêché d’envisager des alternatives sur d’autres sites moins étendus qui permettaient néanmoins d’atteindre les objectifs de transfert des exploitants ; le secteur du Bile, chantier ostréicole existant, pouvait convenir, d’autant que seuls quelques exploitants se sont engagés en faveur du transfert de leur activité ; le président du syndicat conchylicole a fait état de ses doutes sur l’opportunité du projet pour les producteurs ; le surdimensionnement du projet témoigne d’un biais méthodologique qui a impacté l’analyse des solutions alternatives ;
* aucune dérogation n’a été envisagée en application du 4° de l’article L. 411-2 et de l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement : alors que le projet a un impact sur des espèces protégées ou sur certains habitats, l’étude d’impact a estimé, de manière erronée, qu’aucune dérogation n’était nécessaire en relativisant les enjeux liés à leur conservation ; les amphibiens seront notamment impactés ; une dérogation devait être sollicitée ; l’arrêté n’est pas motivé à ce sujet ; les conditions pour obtenir une telle dérogation ne sont pas remplies ;
* l’article L. 163-1 du code de l’environnement a été méconnu en raison de l’insuffisance de mesures de compensation au titre du défrichement prévues en application de l’article L. 341-6 alinéa 2 du code forestier : le défrichement concerne une surface de 0.7995 ha et la compensation a été prévue à hauteur d’1.62 ha pour produire du bois d’oeuvre ; les bénéfices environnementaux de cette mesure ne sont pas démontrés dans l’étude d’impact ; le pétitionnaire n’a pas pris en compte une approche fonctionnelle sur le plan écologique ; les garanties apportées sont insuffisantes dès lors que les conventionnements annoncés avec les propriétaires de parcelles ne sont pas établis ;
* il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte aux intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement : compte tenu de son ampleur et de la nature des activités envisagées sur un seul et même site, le projet porte atteinte à la commodité du voisinage et à la salubrité publique ; il va générer des nuisances, notamment olfactives, insuffisamment prises en compte ; de plus, le site présente un intérêt patrimonial reconnu avec la présence de boisement d’intérêts et d’espèces protégées, ce qui devait être pris en compte au titre des intérêts préservés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; en outre, il n’y a pas d’engagement réel des professionnels à rejoindre le parc d’activités envisagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête n’est pas recevable : l’intérêt à agir de l’association requérante n’est suffisamment démontré ; l’intérêt à agir des autres requérants n’est pas établi faute pour eux d’établir qu’ils sont propriétaires ou occupants réguliers de biens susceptibles d’être exposés à des inconvénients ou dangers résultant de l’aménagement du projet ;
– l’urgence n’est pas établie : des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été mises en oeuvre afin d’assurer une protection des espèces et de leurs habitats et éviter ainsi toute conséquence irréversible ; les travaux en cours ont lieu hors des périodes de reproduction et nidification des espèces présentes qui ne n’hibernent pas sur le site ; les opérations de défrichement n’engendreront pas de conséquences immédiates et irréversibles sur les espèces ;
– aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :

* s’agissant du périmètre de l’étude d’impact : en premier lieu, les chantiers ayant vocation à être transférés vers le parc de Loscolo n’ont pas été intégrés au périmètre du projet mais ont fait l’objet d’une information suffisante auprès du public ; l’enjeu de la renaturation des chantiers libérés a été pris en compte dans le cadre du projet ; en tout état de cause, la réhabilitation des parcs actuels n’est pas, en tant que telle, une composante du projet d’aménagement et relève d’une démarche et de procédures indépendantes ; il s’agit d’un projet distinct au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; la situation des parcs conchylicoles en mer n’est pas impactée par le projet et n’avait pas à être prise en compte ; les effets du projet sur le réseau routier ont été pris en compte dans l’étude d’impact ; en second lieu, la réflexion sur le devenir et la pérennisation de l’activité conchylicole a été lancée bien en amont, à l’initiative des professionnels du secteur, et a été menée entre les différents acteurs locaux ; les solutions alternatives sont présentées dans l’étude d’impact ; sept secteurs ont ainsi été étudiés et analysés au regard de cinq critères ; le site de Loscolo a présenté le plus d’atouts ; le site de la baie de la Bile, arrivé en 2ème position, est plus excentré, moins accessible et se situe à l’intérieur d’une zone humide ; le choix du site de Loscolo a été parfaitement justifié ; le dimensionnement du parc sur 8.5 ha a été arrêté sur la base des besoins des professionnels et du potentiel économique du secteur ; plusieurs professionnels se sont déjà engagés pour rejoindre le futur parc ;
* aucune dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’avait à être sollicitée : l’étude d’impact met en avant le comportement de fuite et le comportement ubiquiste des espèces concernées ainsi que la présence de nombreuses zones de repli aux alentours leur permettant de trouver des habitats favorables pour y conduire leur cycle annuel de reproduction ; elle démontre, au terme d’une analyse cas par cas, qu’après la mise en oeuvre des mesures d’évitement et de réduction, il ne subsistera pas d’impact résiduel négatif significatif ;
* le mécanisme de compensation du défrichement prévu par le code forestier est
distinct de celui prévu par l’article L. 163-1 code de l’environnement ; ce ne que dans le cas où l’étude d’impact conclut à des impacts résiduels significatifs au titre de la biodiversité que les mesures de compensation écologiques prévues par l’article L. 163-1 du code de l’environnement s’ajoutent à celles prévues par le code forestier ; en l’espèce, il n’y avait lieu que de mettre en oeuvre une compensation du défrichement au titre des surfaces boisées en application de l’article L. 341-6 alinéa 2 du code forestier ; en outre, les parcelles sur lesquelles intervient la compensation sont situées à proximité du lieu d’emprise du projet, afin de garantir de manière pérenne les fonctionnalités de ce milieu et la protection de la biodiversité ;
* aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise : l’autorisation environnementale litigieuse n’a été accordée qu’au titre de la loi sur l’eau et du défrichement, et non au titre de la législation des installations classées ; seules les dispositions de 1’article L. 211-1 sont applicables ; celles de 1’article L. 511-1 sont inopérantes ; les atteintes alléguées aux commodités du voisinage et à la salubrité publique ne sont pas établies ; le projet est suffisamment éloigné du voisinage ; l’atteinte à un site présentant un intérêt patrimonial reconnu n’est pas établie.
Par mémoires enregistrés les 19, 22 et 24 janvier 2020, la communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande « Cap Atlantique » et la société Loire-Atlantique Développement –
SPL (LAD-SPL), représentées Me xx, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête n’est pas recevable :
* l’association requérante n’a pas qualité pour agir en justice ; elle ne justifie pas avoir la personnalité morale ; elle ne justifie pas être représentée par une personne ayant qualité et étant autorisée pour agir en justice en son nom ; elle ne justifie pas disposer d’un intérêt à agir faute de démontrer les inconvénients ou dangers du projet ;
* les autres requérants ne justifient pas de leur qualité de voisin du projet et de leur intérêt à agir ; les nuisances sonores et olfactives alléguées ne sont pas établies ; des mesures ont été prises pour prévenir les risques de telles nuisances ; le site est suffisamment éloigné des habitations ; aucune plainte n’a été enregistrée sur le territoire de la commune à l’égard de nuisances générées par les activités conchylicoles ;
– l’urgence n’est pas établie : les requérants se bornent à faire état de considérations générales ; les seuls travaux de débroussaillage entrepris n’ont aucun impact du point de vue écologique ; il est urgent qu’ils soient réalisés avant la période de nidification qui commence en février ; les espèces seront maintenues dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition naturelle ; les travaux de défrichement peuvent tout autant être réalisés en hiver qu’à l’automne ; la suspension de l’arrêté entrainerait le report des travaux et compromettrait l’avenir économique du projet en le privant du soutien du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
– aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* s’agissant du périmètre du projet : en premier lieu, il n’a pas été artificiellement fractionné, comme cela a été explicité dans un note du 11 janvier 2019 adressée à l’autorité environnementale ; le transfert d’activités de certains producteurs n’entrainera pas nécessairement l’abandon de leur activité sur leur site de production actuel ; aucun projet ne peut, à l’heure actuelle, être envisagé sur des sites de production qui ne sont pas libérés ; des engagements ont été pris pour l’avenir de ces sites dont le retour à l’état naturel ne pourra affecter que positivement l’environnement ; à l’inverse, l’aménagement du site de Loscolo est un projet concret, actuel et certain ; les représentants des exploitants ne sont pas opposés au projet ; les parcs conchylicoles en mer ne sont nullement affectés par le projet ; l’impact du projet sur le réseau routier a été pris en compte ; en second lieu, les solutions de substitution raisonnables ont été examinées et le choix du site de Loscolo a été explicité au regard des avantages qu’il présente ;
* l’article L. 411-2 4° n’a pas été méconnu : le projet en cause a été déclaré d’utilité publique, aucune autre solution satisfaisante n’existe et les populations des espèces concernées seront maintenues dans un état de conservation favorable, dans leur aire de répartition naturelle, compte tenu du faible impact du projet au regard de l’aire de répartition naturelle des espèces en cause et des mesures prises pour en limiter l’impact ;
* l’article L. 341-6 du code forestier a été respecté : au regard de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, il n’apparaît pas que la compensation prescrite en contrepartie de l’autorisation de défrichement ne permette pas d’atteindre un objectif d’absence de perte nette voire un gain de biodiversité ; la biodiversité a été prise en compte ; pour le défrichement de
7 995 m2, une compensation sera opérée sur 16 520 m2 ; des conventions ont été conclues pour permettre ce boisement compensateur ; une indemnité compensatrice sera versée au fonds stratégique de la forêt et du bois ; un nouveau projet de plantation et de gestion, plus protecteur de la biodiversité, va être mis à l’étude ;
* aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise : le projet ne relève pas de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; les requérants n’établissent pas d’atteinte à la commodité du voisinage et à la salubrité publique. Un mémoire, enregistré le 27 janvier 2020, a été produit pour Cap-Atlantique et la société LAD-SPL mais n’a pas été communiqué.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête enregistrée sous le n°1905866.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code forestier ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2020 :
– le rapport de M. Bouju, juge des référés ;
– les observations de Me xx, représentant l’association CAPPEnvironnement et MM. xx, qui a repris et développé ses écritures, en insistant notamment sur la capacité à agir de l’association et la délibération du conseil d’administration autorisant le recours, sur l’intérêt à agir des requérants, sur l’urgence en raison du caractère irréversible des travaux de débroussaillage et de déboisement qui vont suivre immédiatement, sur les insuffisances de l’étude d’impact, en raison notamment de l’absence de prise en compte de la problématique de renaturation des sites libérés et de l’insuffisante analyse des solutions alternatives sous un angle environnemental, sur l’impact sur les espèces protégées qui nécessitait une demande de dérogation et une analyse par le préfet, et sur l’insuffisance des mesures de compensation du défrichement pour assurer le maintien de la biodiversité ;
– les observations de Mmes xx, représentant le préfet du Morbihan, qui ont repris et développé leurs écritures, en insistant notamment sur l’avenir des sites libérés qui relève d’un projet distinct et n’a pas d’incidence sur le projet litigieux, sur l’absence d’impact significatif du projet sur les espèces animales protégées, sur la prise en compte des enjeux écologiques et environnementaux dans la détermination du coefficient de compensation du défrichement ;
– les observations de Me xx, représentant Cap Atlantique et la société LAD-SPL, qui a repris et développé ses écritures, en insistant notamment sur l’irrégularité des statuts de l’association requérante, sur le défaut d’intérêt à agir des requérants au regard de la portée juridique de l’arrêté attaqué, sur l’absence d’urgence compte tenu de la portée de l’arrêté, de l’impact très limité des travaux pour les espèces actuellement présentes sur le site, de la nécessité de réaliser les travaux en cours avant fin février, de l’enjeu économique lié à l’octroi d’une subvention européenne conditionnée par l’achèvement du projet avant 2023, sur l’absence de contestation de l’arrêté de déclaration d’utilité publique, sur le caractère adapté du périmètre de l’étude d’impact, sur la prise en compte des enjeux environnementaux lors de l’étude des solutions alternatives, sur l’importance du projet qui relève d’un choix politique et dont la 2ème tranche n’est encore que facultative, sur l’absence d’opposition au projet du syndicat des conchyliculteurs, sur l’absence de nécessité de solliciter une dérogation au titre de la protection des espèces animales, sur la compensation du défrichement qui a pris en compte l’impact sur la biodiversité et enfin sur l’absence d’élément pertinent apporté au soutien de l’erreur d’appréciation alléguée.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 janvier 2020 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de la presqu’île de Guérande, dénommée Cap Atlantique, a porté un projet, initié dès la fin des années 1990, de création d’un parc d’activités conchylicoles sur le site de Loscolo à Pénestin. Ce parc, prévu pour s’étendre sur une surface
totale de 8.5 hectares, doit s’implanter à 2.8 km du centre-bourg et à 500 m du rivage, sur d’anciennes terres agricoles. L’aménagement est prévu en deux tranches et, à terme, le parc devrait permettre l’accueil de 17 exploitations conchylicoles qui bénéficieront d’un réseau d’alimentation en eau de mer. Par arrêté préfectoral du 18 janvier 2019, le projet a été déclaré d’utilité publique. Par un autre arrêté du 23 juillet 2019, le préfet du Morbihan a délivré, en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, une autorisation environnementale qui vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 du même code et autorisation de défrichement. L’arrêté comporte, d’une part des prescriptions et mesures de suivi au titre de l’autorisation « loi sur l’eau », et d’autre part des dispositions particulières relatives à l’autorisation de défrichement assortie de mesures de compensation et d’accompagnement. L’association CAPPEnvironnement ainsi que plusieurs voisins du projet ont saisi le tribunal d’un recours en annulation de cet arrêté du 23 juillet 2019, et dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En premier lieu, s’agissant des insuffisances dont serait entachée l’étude d’impact, si l’avis de l’autorité environnementale a relevé qu’il aurait été intéressant d’élargir le périmètre de cette étude aux concessions mytilicoles et à leur emprise actuelle en bordure littorale ainsi qu’au devenir des sites considérés, il résulte de l’instruction que la création du parc d’activités a seulement vocation à accueillir certains exploitants déjà présents sur la commune, sans avoir déjà prévu et déterminé les exploitations qui feront l’objet d’un transfert vers le parc, et sans exclure l’installation possible d’exploitants hors transfert d’activité. Comme l’a fait valoir Cap Atlantique dans sa réponse aux observations de l’autorité environnementale, la réhabilitation et la renaturation des sites qui pourront être libérés lors du transfert de certaines exploitations relèvent d’un projet distinct et à venir, en faveur duquel elle a, d’ailleurs, déjà manifesté sa volonté de s’engager. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la situation des parcs conchylicoles en mer soit concernée par le projet. Il ressort encore de l’étude d’impact que celle-ci a pris en compte les effets du projet sur le réseau routier retenant, en raison de l’augmentation du trafic engendrée, un impact faible, direct et permanent à ce titre. Enfin, l’étude d’impact comporte une description et une analyse comparée de différentes solutions de substitution qui a notamment tenu compte des différents périmètres environnementaux existants pour les sites envisagés, de l’occupation des sols (présence de zone humide, d’espace boisé ou de sol pollué) ou encore de l’éloignement des habitations. Par suite, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que l’étude d’impact soit entachée d’insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. En deuxième lieu, l’étude d’impact a procédé à une analyse détaillée des effets engendrés par le projet, tant dans sa phase travaux que dans sa phase exploitation, sur la faune présente sur le site, en identifiant notamment les espèces et habitats protégés. Après avoir précisément pris en compte les différentes mesures de réduction, d’évitement et de compensation envisagées, cette analyse a conclu à des impacts faibles et à des incidences résiduelles négligeables ou faibles pour les différentes espèces en cause et leurs habitats. Ont seulement été jugés moyens les impacts et incidences relatives aux habitats de chasse et de transit des chiroptères, et moyens à faibles les impacts et incidences pour l’entomofaune qui ne comporte toutefois aucune espèce protégée sur le site. S’agissant en particulier de l’impact sur les amphibiens et sur un site de reproduction des grenouilles agiles et tritons palmés, espèces protégées, il résulte de l’instruction que seuls 7 mètres linaires de fossés sur plus de 100 mètres linéaires seront détruits, que d’autres espaces favorables sont présents à proximité et qu’une bâche de protection sera mise en place pour éviter leur retour sur le site. Ainsi, il ne ressort pas de l’étude d’impact, ni d’aucune autre pièce versée au dossier, que les espèces protégées présentes sur le site seront exposées, compte tenu des mesures envisagées, à des destructions, altérations ou dégradations susceptibles de remettre en cause le bon accomplissement de leurs cycles biologiques de reproduction ou de repos. Par suite, en l’état de l’instruction, les requérants n’établissent pas qu’en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation aux interdictions posées par l’article L. 411-1 de ce code devait être envisagée.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué autorise le défrichement sur une superficie de 0,7995 hectare et prescrit, en compensation, le reboisement ou la réalisation de travaux sylvicoles d’amélioration sur une surface de 1,6252 hectares sur des parcelles identifiées du territoire de Pénestin, à proximité du site du projet. Il est précisé que ce boisement compensateur aura pour principal objectif la production de bois d’oeuvre. Si l’autorité environnementale, dans son avis du 19 avril 2018, a pu regretter que l’étude d’impact ne détaille pas l’intérêt écologique et fonctionnel et les bénéfices environnementaux de ces mesures, il résulte de la réponse apportée par Cap Atlantique à cette critique que cette compensation, sur la base d’un coefficient multiplicateur de 2, a été déterminée en tenant compte d’enjeux économiques, écologiques et sociaux et de la protection des habitats écologiques et de la biodiversité. En l’état de l’instruction, les requérants n’établissent pas que ces mesures de compensation du défrichement seraient insuffisantes pour atteindre l’objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité fixé par l’article L. 163-1 du code de l’environnement.
6. En quatrième lieu, l’erreur d’appréciation alléguée n’est, en l’état de l’instruction, pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, et sans qu’il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Cap Atlantique et la société LAD-SPL présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association CAPPEnvironnement, MM. xx est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Cap Atlantique et la société LAD-SPL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CAPPEnvironnement, première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Loire-Atlantique développement–SPL (LAD-SPL), désignée représentante unique, pour l’ensemble des défenderesses en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 4 février 2020.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
(1) Quelques mots ici sur ma situation personnelle, car ne pas la mentionner pourrait apparaître comme une omission. J’ai fait partie de ces requérants en tant que riverain (je ne suis pas membre de CAPPenvironnement), jusqu’au 11 février. J’ai donc participé au recours en annulation et au recours en référé suspension. Je me suis ensuite retiré après le résultat du référé suspension, en raison de certains désaccords avec l’avocat en charge de ces recours, et considérant par ailleurs que je pourrais m’exprimer ainsi plus librement sur le dossier sans être tenu par une démarche collective et sans devoir répondre aux demandes de l’avocat. Cela avait été notamment le cas entre le 23 janvier, date de l’audience, et le 4 février, date de divulgation de l’ordonnance du juge, où il m’avait demandé de ne pas communiquer sur ce blog les éléments qui nous avaient été transmis.