Ce matin, samedi 24 février, un article de Ouest-France intitulé « Le projet de parc conchylicole pour l’instant ‘gelé’ » revient sur les informations que nous donnions hier matin, suite au conseil communautaire de Cap Atlantique tenu le jeudi 22 février à Guérande.
Cet article cite avec insistance certains propos de M. Puisay : au 3e paragraphe, il est dit que le projet en cours depuis plus de 20 ans « avait pour objectif selon le maire de Pénestin, Pascal Puisay, de protéger les mytiliculteurs de Pénestin en cas de submersion marine ». Puis au 6e paragraphe, le même indique que les 2,6 ha précédemment acquis par Loire-Atlantique Développement entreront au PLU et auront vocation à « rester une zone de repli pour l’installation des mytiliculteurs futurs en cas de submersion ».
8,5 ha intégrés en zone ACA et non 2,6
Les propos de M. Puisay ce soir-là, dont la gestuelle traduisait une grande nervosité, sont effectivement confus et il répète lui-même à deux reprises en quelques phrases que le projet répond au risque de submersion marine. Mais cette problématique n’était pas présente lorsque le projet fut lancé : il s’agissait avant tout, à l’époque, de faire face à l’envasement de la Vilaine. Faire dire à M. Puisay que « le projet en cours depuis plus de 20 ans avait pour objectif de protéger les mytiliculteurs en cas de submersion marine » semble être une erreur manifeste de la journaliste, à moins que le maire lui ait tenu de tels propos par téléphone. Il est vrai qu’il a fait, ces dernières années, du risque de submersion marine une obsession, qui est loin d’être partagée par beaucoup de mytiliculteurs.
Dans mon article d’hier, j’ai fait remonter en intertitre la formule « Avoir une solution de repli en cas de submersion marine » comme une forme d’humour à propos de cette obsession du maire. La journaliste de Ouest-France a utilisé cette même formule sans saisir la nuance ironique que je lui donnais. Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les 2,6 ha rachetés à LAD, mais la totalité des 8,5 ha du projet qui devraient être placés en zone ACA dans le nouveau PLU, c’est-à-dire réservés à la conchyliculture.
Ensuite, ce que les uns et les autres reprochent au projet Loscolo, au-delà des nuisances sonores et olfactives et de la protection des oiseaux marins, c’est avant tout la question du rejet en mer, dans la baie du Maresclé, des eaux ayant été utilisées pour les opérations de nettoyage des moules. La conformité aux règlementations européennes impose des appareillages de filtrages et des contrôles qui n’ont pas été intégrés pendant longtemps au budget prévisionnel tellement leur coût était élevé. On manque aussi de garanties quant à la température des eaux rejetées, ce qui met en danger les milliers de bouchots que contient cette baie. L’exploitation des moules du parc Loscolo se ferait au détriment de celle d’autres moules qui croissent sur les pieux du Maresclé…
Le ticket d’entrée au parc Loscolo est trop élevé pour la quasi totalité des mytiliculteurs
Penser que les mytiliculteurs se replieraient à Loscolo en cas de submersion marine, c’est ignorer par ailleurs que presque aucun d’entre eux n’a les moyens de s’acquitter du ticket d’entrée pour une installation dans ce Parc, que Cap Atlantique a fait encore augmenter il y a deux ans. L’enquête menée auprès d’eux a débouché sur un exposé de chiffres flous et amplement trafiqués, comme je l’avais montré dans un article (http://www.penestin-infos.fr/cap-atlantique-presente-les-resultats-du-questionnaire-sur-loscolo-adresse-aux-mytiliculteurs-la-methode-coue/ ).
Enfin, la journaliste ne reprend parmi les déclarations de M. Criaud, président de Cap Atlantique, que les plus « présentables ». On considèrera comme un lapsus la référence à une quarantaine d’années au lieu de 27 ou 28 pour l’ancienneté du projet. M. Criaud a effectivement déclaré qu’il était « déterminé à défendre la filière et l’activité économique vitale pour le territoire », et il a ajouté « nous ne lâchons pas », s’inspirant certainement du slogan souvent entendu « on ne lâche rien ! »
Mais d’autres propos sont ignorés par la journaliste, des propos qui représentent une façon originale de prétendre se projeter dans l’avenir au moment où l’on solde les comptes d’un projet qui a déjà coûté plusieurs millions d’euros d’argent public : « Nous offrons la possibilité à la génération qui vient, la future, ou encore celle d’après (sic), de pouvoir poursuivre cette activité et cette filière sur les parcelles que nous avons ainsi gelées au niveau de l’agglo. » « On maîtrise au moins l’avenir sur cet enjeu-là pour les 15, 20, 30 ans qui viennent. »
Les traces laissées par la « journée des dupes » d’avril 2023
M. Criaud est le correspondant pour la Loire-Atlantique du parti « Horizons » qui prépare la campagne à venir pour l’accès au pouvoir exécutif de M. Edouard Philippe. Il a cessé de soutenir M. Puisay, adhérent du même parti, après la « journée des dupes » du 25 avril 2023 (http://www.penestin-infos.fr/m-puisay-maire-de-penestin-aurait-tente-de-se-suicider/ ), où Mme Puisay lui avait vendu le projet d’une « marche blanche » en lui cachant des éléments (la plainte le concernant son mari pour agression sexuelle) qui l’ont forcé à rétropédaler le jour-même. Cette manipulation a laissé des traces. Mais le discours sur l’avenir de la mytiliculture à Pénestin que tient aujourd’hui M. Criaud a tout d’une promesse politicienne que rien ne l’obligera à honorer s’il accède un jour, dans la foulée de M. Philippe, à un strapontin dans la machine de l’Etat.
Il faudra faire un jour le récit complet de l’« épopée » de ce projet de parc conchylicole, qui n’est pas fait que de budgets prévisionnels et d’études de faisabilité, mais d’une multitude de faits petits et grands qui traduisent beaucoup de négligence, d’incompétence, d’erreurs et de mensonges.
On y retrouvera M. Durieux, ingénieur chargé à temps plein du projet pendant plusieurs années à Cap Atlantique, se plaignant à son président d’être harcelé par les quelques mails que lui envoyaient des riverains pourtant très polis, la cheffe de projet de LAD visitant la plage de Maresclé en talons hauts, les additions fausses présentées par d’autres ingénieurs lors de l’unique séance du comité de suivi tenue le 21 septembre 2019, les menaces proférées par l’ancien président de Cap Atlantique, celles aussi de l’ancien maire, M. Baudrais, suite aux actions organisées par Cappenvironnement à l’été 2019, quelques fausses promesses aussi, le recul de l’association Mès et Vilaine, les conflits au sein du syndicat de la mytiliculture de Pénestin, un commissaire-enquêteur prompt à classer hors-sujet les demandes, et même une pétition de citoyens de la commune, et bien d’autres encore !
Ci dessous le compte rendu de la décision du tribunal administratif de Rennes, consultable sur Dalloz.fr
En fait, l’arrêté du maire semble avoir été pris en méconnaissance complète de la jurisprudence.
A un point tel qu’on peut se demander si ce n’était pas volontaire. C’est un peu fastidieux, mais plutôt intéressant. Je le livre à votre analyse.
Tribunal administratif – Rennes – 15 septembre 2023 – 2100774
Tribunal administratif
Rennes
1ère chambre
15 septembre 2023
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 15 février 2021, le 25 juin et le 12 août 2022 ainsi que le 5 avril 2023, sous le n° 2100774, l’association Cappenvironnement, M. C O, M. J R, M. F D, M. L Q, Mme G Q, M. E P, M. K B, M. A U et M. M T, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d’aménager pour l’aménagement d’un parc d’activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscolo ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement en l’absence de déclaration d’intention préalablement au dépôt de sa demande, permettant l’organisation d’une concertation préalable ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté, qui autorise un projet soumis à évaluation environnementale, ne comporte pas, en annexe, un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-2-1 du code de l’environnement, en méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté aurait dû être précédé d’une enquête publique en application des dispositions de l’article R. 423-58 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme en raison de l’incompatibilité de l’autorisation avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Cap Atlantique ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de Pénestin ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de Pénestin ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 26 avril, le 28 juillet et le 25 août 2022 ainsi que le 27 avril 2023, la commune de Pénestin, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SPL Loire-Atlantique Développement qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 février 2021 ainsi que le 25 juin et le 12 août 2022, sous le n° 2100779, l’EARL Evain, M. I N, la SCEO Horizon, M. S H, la SARL Jannot – Les Champs Marins, l’EARL Le Bras et l’EARL Roussel – Freour, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d’aménager pour l’aménagement d’un parc d’activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscolo ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement en l’absence de déclaration d’intention préalablement au dépôt de la demande, permettant l’organisation d’une concertation préalable ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté, qui autorise un projet soumis à évaluation environnementale, ne comporte pas, en annexe, un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-2-1 du code de l’environnement, en méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté aurait dû être précédé d’une enquête publique en application des dispositions de l’article R. 423-58 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme en raison de l’incompatibilité de l’autorisation avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Cap Atlantique ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de Pénestin ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de Pénestin ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 26 avril, le 28 juillet et le 25 août 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pénestin, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SPL Loire-Atlantique Développement qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bozzi,
– les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
– et les observations de Me Dubreuil, représentant l’association Capenvironnement et autres ainsi que l’EARL Evain et autres, et de Me Le Derf-Daniel, de la SELARL Ares, représentant la commune de Pénestin.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Pénestin, a été enregistrée le 11 septembre 2023.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Cappenvironnement et autres, a été enregistrée le 14 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Un projet de parc d’activités conchylicoles, situé sur le territoire de la commune de Pénestin, a été déclaré d’intérêt communautaire par une délibération du conseil de la communauté d’agglomération de Cap Atlantique du 17 décembre 2009 et a été déclaré d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 18 janvier 2019. Le projet a fait ensuite l’objet d’une autorisation environnementale par un arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 délivrée au titre de la législation sur l’eau ainsi qu’au titre des dispositions du code de l’environnement relatives aux défrichements. Le projet concerne un site de 8,4 hectares destiné à accueillir des entreprises conchylicoles et doit être réalisé en deux tranches d’aménagement. Le permis d’aménager en litige ne concerne que la première phase d’aménagement. Le 2 janvier 2020, la SPL Loire-Atlantique Développement a déposé une demande de permis d’aménager pour l’aménagement du parc d’activités conchylicoles. Le 13 août 2020, le maire de Pénestin a délivré l’autorisation sollicitée. Le 9 octobre 2020, l’association Cappenvironnement, M. C O, M. J R, M. F D, M. L Q, Mme G Q, M. E P, M. K B, M. A U et M. M T, ont saisi le maire de Pénestin d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 août 2020. Le même jour, M. I N, l’EARL Evain, l’EARL Le Bras, l’EARL Roussel Freour, la SCEO Horizon et M. S H, producteurs locaux, ont exercé aux mêmes fins un recours gracieux. Par deux décisions en date du 9 décembre 2020, le maire de Pénestin a rejeté les recours gracieux. L’association, les particuliers requérants ainsi que les professionnels concernés demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2020, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2100774 et 2100779 concernent un projet situé sur un même terrain d’assiette et présentent à juger des questions identiques. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. « .
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Par ailleurs, lorsqu’elle revêt un caractère collectif, si un seul des requérants justifie d’un intérêt pour agir, une requête est recevable dans son ensemble. En outre, l’intérêt pour agir d’une association s’apprécie au regard de ses statuts et de son objet social qui ne doit pas être trop général, eu égard au litige.
6. S’agissant de la requête n° 2100774, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’association Cappenvironnement est une association loi de 1901 ayant pour objet » de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions, nuisances et risques industriels, contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnées, de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et d’agir en faveur de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme » sur le territoire de la commune de Pénestin.
7. Au surplus, les différents particuliers agissant conjointement avec l’association résident à proximité du projet, à des distances variant entre environ 215 et 570 mètres. Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur et de la nature particulière du projet, lequel implique des nuisances pour le voisinage qui ont été précisées par l’étude d’impact, telles que le bruit, les odeurs et l’accroissement de la circulation, leur intérêt à agir est également établi.
8. S’agissant de la requête n° 2100779, leur auteur sont des sociétés ou des particuliers ayant la qualité de producteurs conchylicoles établis à Pénestin ou dans la commune limitrophe d’Herbignac qui se prévalent des nuisances engendrées par le projet, telles que l’augmentation de la pollution de l’eau qui pourrait en résulter. Or, il ressort des pièces du dossier que les concessions exploitées par les sociétés requérantes sont situées en face de la plage de Maresclé où se situeront les installations de pompage d’eau de mer et de rejet des eaux usées du parc d’activités projeté. Ces requérants justifient donc d’un intérêt à agir en faisant état de ce que les caractéristiques particulières du projet sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation de leur établissement.
9. Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pénestin ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : » Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. « .
11. Aux termes de l’article L. 121-13 du même code : » L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. () « .
12. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
13. Il résulte également de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une » extension de l’urbanisation » que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
14. Enfin, les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme sont directement applicables aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol et l’autorité administrative qui se prononce sur une demande d’autorisation d’urbanisme dans une commune littorale doit vérifier si ces dispositions sont respectées, et ce alors même que le plan d’occupation des sols, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l’absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette.
15. En l’espèce, il ressort des orientations du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique approuvé le 29 mars 2018, et plus particulièrement de l’objectif 3-1-4 intitulé » Soutenir les spécificités locales liées aux activités marines sur des secteurs littoraux proches des accès à l’eau « , que les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont précisé que » Au-delà des activités de transformations pouvant s’implanter sur le territoire hors proximité immédiate de l’eau, les documents d’urbanisme devront affirmer la vocation des sites et prendre en compte les besoins suivants : ()• De réalisation du transfert et de la réorganisation des chantiers aquacoles et la valorisation des sous-produits à Pénestin (Loscolo) sur un site évalué à 9 ha. « . En outre, selon l’objectif 3-3-2 intitulé » Créer les conditions de valorisation pour l’aquaculture et la pêche « , le schéma de cohérence territoriale prévoit que » Concernant l’aquaculture, les documents d’urbanisme : / Maintiennent et consolident les espaces de production aquacole et notamment les espaces conchylicoles par des zonages appropriés et prennent en compte les projets » et » Anticipent et prévoient les possibilités d’implantation pour le développement nécessaire d’installations et de constructions relatives au stockage, à la transformation et au conditionnement des produits de l’aquaculture et leurs dérivés (par exemple, projet de Loscollo) () « .
16. Par ailleurs, une carte du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique, comme au demeurant le document graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Pénestin, trace la limite présumée des espaces proches du rivage légèrement à l’Ouest du terrain d’emprise du projet. Le maire de Pénestin en a déduit pour délivrer l’autorisation en litige que le terrain d’assiette du projet d’aménagement litigieux, non seulement répondait aux objectifs du schéma de cohérence territoriale mais se situait également en dehors des espaces proches du rivage.
17. Toutefois, il ressort également de la page 5 de la notice de présentation du projet que » Le site est à distance des centres urbains et se situe à proximité du littoral, de ses paysages préservés et de son attrait touristique. « .
18. En outre, il ressort des données du site Géoportail et de certains des plans joints au dossier de permis d’aménager comme de l’étude d’impact que le site d’implantation du projet est situé à une distance variant entre 500 et 800 mètres du rivage. De plus, le terrain d’assiette du projet, qui formait avec d’autres parcelles un vaste réseau de boisements continu rejoignant la mer, avant qu’il ne soit défriché, domine des espaces arborés ou à l’état de prairies, qui s’étendent, selon une large séquence végétale comprise entre le lieudit Kerlieu et les groupements d’habitations au sud de l’allée des Courlis, jusqu’à la plage de Maresclé. Ces espaces présentent en outre, selon les documents joints au permis d’aménager, notamment une carte altimétrique, et au vu des mesures recueillies également sur le site Géoportail, une topographie en pente diminuant jusqu’à la mer, depuis le lieudit Kerlieu qui domine légèrement le secteur.
19. Il en résulte que le site d’implantation du projet s’inscrit dans le prolongement naturel et visuel des espaces identifiés par le schéma de cohérence territoriale et le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et qu’il forme avec ceux-ci une entité paysagère cohérente justifiant qu’il soit également regardé comme étant inclus en espace proche du rivage. A cet égard, est sans incidence le fait que le tènement foncier support du projet ne soit pas lui-même en covisibilité avec la mer dès lors que les autres terrains, situés plus à l’ouest, auxquels il se rattachent le sont.
20. Le schéma de cohérence territoriale et le plan local d’urbanisme n’ayant pas considéré le site comme étant situé dans un espace proche du rivage, il y a lieu d’écarter ces documents d’urbanisme qui n’apparaissent pas compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme pour les motifs retenus aux points 17 à 19 pour apprécier la légalité de l’autorisation attaquée.
21. Par ailleurs, si la commune fait valoir que les dispositions précitées de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme autorisent l’implantation des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines en espaces proches du rivage, elles ne prévoient cependant qu’une dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et ne sont pas exclusives de l’application des dispositions de l’article L. 121-13 du même code selon lesquelles, en tout état de cause, l’urbanisation doit présenter un caractère limité dans les espaces proches du littoral.
22. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le corridor dans lequel est intégré le site du projet portant sur l’aménagement d’une vingtaine de lots ne compte que quelques habitations individuelles éparses. Le projet litigieux doit s’implanter sur 8,5 hectares de terrain et comporte une vingtaine de lots permettant la réalisation d’une surface de plancher maximale autorisée de 22 715 m². Par son ampleur, le parc d’activités conchylicoles contesté présente des caractéristiques de nature à modifier considérablement la morphologie du secteur dans lequel il s’insère, principalement à vocation agricole et dont l’urbanisation la plus proche est résiduelle et résidentielle. Il ne peut ainsi être regardé comme constituant une extension limitée de l’urbanisation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis d’aménager contesté en date du 13 août 2020 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
23. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de dossiers, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : » () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () « . Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : » () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () « .
25. S’agissant du vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme, le juge doit se prononcer sur son caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
26. En l’espèce, pour satisfaire à la condition du caractère limité de l’extension de l’urbanisation en espaces proches du rivage prévue par les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, la modification du projet de parc d’activités conchylicoles, qui a été conçu pour réunir plusieurs exploitations, aurait nécessairement pour effet d’interdire la réalisation d’une part essentielle du programme de construction, de sorte que la nature même du projet en serait modifiée substantiellement. L’illégalité dont le permis d’aménager est entaché n’apparaît donc pas susceptible d’être régularisée. En conséquence, il ne peut être fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et le permis d’aménager du 13 août 2020 ne peut qu’être annulé.
27. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d’aménager pour l’aménagement d’un parc d’activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscolo doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Pénestin une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
29. Si les requérants demandent dans chaque instance que soit mis à la charge de l’État la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’est pas partie à l’instance qui les opposent à la commune de Pénestin. Par suite, ces conclusions, mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de Pénestin a délivré à la SPL Loire-Atlantique Développement un permis d’aménager pour l’aménagement d’un parc d’activités conchylicoles sur un terrain situé Chemin du Loup, lieudit Loscolo est annulé, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux tendant à son retrait.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cappenvironnement et à l’EARL Evain, désignée représentantes uniques des requérants dans chaque instance, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pénestin et à la SPL Loire-Atlantique Développement.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2100774, 2100779
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CITATIONS DANS LA DOCUMENTATION
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Quel fiasco, tout ça pour ça ! Il n’était pas question au départ de générations futures ou de submersion du territoire, juste de regrouper les professionnels dans une démarche vertueuse d’efficacité, de réduction des nuisances et des rejets en mer et de respect de la loi littoral.
Bon, finalement, on s’en fout.
On prépare peut être une habile opération immobilière comme à Guérande, où la démocratie semble aussi en panne ?
J’ai pas mal de photos des rejets douteux effectués sur le site du logo en période d’activité si ça intéresse quelqu’un…
En relisant l’article de Ouest France, très approximatif, le contenu se limite à quelques annonces politiciennes qui permettent de ne pas perdre la face pour les élections à venir comme l’écrit M. Cornu et pour celle de Puisay en 2026. Beaucoup de mytiliculteurs qui ont voté pour lui en 2020, sauf Frédéric Bernard candidat sur la liste du Bon Sens pour Pénestin, comprennent aujourd’hui l’impuissance et la vantardise de ce dernier.
L’antienne de Puisay sur la submersion marine mériterait d’être corrigée une bonne fois pour toute car selon les cartes officielles les ateliers du Logo sont pratiquement hors d’atteinte contrairement au village de Tréhiguier.
J’ai d’ailleurs demandé à plusieurs reprises en commission PLU et en Conseil municipal de prévoir un plan de « protection » pour les habitations proches du port mais rien n’a été prévu dans le budget de Cap Atlantique dont les priorités sont Batz et le Croisic.
A propos d ‘argent, ce n’est pas la perte d’un million de subvention qui empêche la poursuite du projet comme ose le prétendre M. Criaud. Elle pourrait, selon les enjeux mis en avant par Cap Atlantique, être reconduite en fonction des circonstances (procédures). La communauté de commune dispose d’un budget annuel de 143 millions d’euros. Cette perte de subvention est donc une miette répartie sur plusieurs années. Cette fragilité du projet Loscolo, si elle existe, est essentiellement dû à une mauvaise gestion politique face à un projet vieillissant (en à peine 8 ans, on est passé de 4 à 6 millions d’euros sans compter les frais engagés comme le défrichage, la barrière anti batraciens et les procédures).
Je tiens à souligner, contrairement à l’article de OF, que c’est Cappenvironnement qui a mené la procédure sur le permis d’aménager et que les mytiliculteurs ont suivi avec le même avocat, Maître Dubreuil.
La victoire sur le permis d’aménager revient entièrement à Cappenvironnement qui a fourni toutes les pièces du dossier à Maître Dubreuil. Après le jugement sur l’autorisation environnementale, défavorable pour notre association, les mytiliculteurs ont choisi un autre avocat. Le transfert du dossier « permis d’aménager » à ce nouvel avocat a fait l’objet d’une demande d’autorisation que j’ai validé avec, malgré tout, une certaine amertume. Je peux affirmer sans regret que le travail réalisé par Maître Dubreuil et moi-même pendant 5 ans, a été particulièrement dense. Le dernier document datant de 2005 que j’ai transmis à M. Dubreuil révélait une tricherie, une falsification délibérée d’un document par les décideurs du moment qui ont déplacé la ligne des espaces proches rivages pour que le projet puisse voir le jour. Ce document transmis au tribunal a été le couperet ultime du projet d’aménager Loscolo. Cap Atlantique, MM.Criaud et Puisay le savent mais continuent la procédure pour montrer à leurs électeurs qu’ils tiennent une parole aujourd’hui vide de sens.
Il faut tout de même aussi se souvenir que Puisay avant d’être élu était favorable, pour des raisons uniquement politiques, à un projet dont il ignorait le contenu et ses enjeux. Après le bluffe, il fanfaronne jusqu’aux limites du ridicule.
Quant aux générations futures, elles apprécieront peut-être ces 9 hectares rendus à la nature.
De jeunes chênes ont déjà repris possession du lieu. Cap Atlantique, soucieux de notre environnement sur la Presqu’île, devrait retirer cette barrière anti-batraciens. Ainsi la faune et la flore reprendrait ses droits durant quelques années.
Ce « gèle » du projet ressemble au moratoire que nous avions demandé en 2017 à Cap Atlantique lors d’une rencontre d’environ 3 heures.
Quant aux alternatives, elles existent désormais en pointillés sur le projet du PLU par la réhabilitation des ateliers existants classé en Aca, demande que nous avons réitérée avec Frédéric Bernard lors de la réunion des Personnes Publics Associées en 2022 et reprise par le Centre Régional de la Conchyliculture (CRC).
Alors que M. Puisay ne sort rien de sa poche, sauf notre argent, les requérants, aussi contribuables, continueront de payer pour la poursuite des deux procédures. Il aura fallu 7 ans pour que les politiques, sans avouer qu’ils se sont trompés ou trompés leurs électeurs, se résignent au « gèle » du projet Loscolo. Et si les procédures finales leurs donnent raison, ils ont déjà perdu car le projet ne pourra jamais être repris tel qu’il est aujourd’hui. Climat oblige.
Pour finir, quand la « journaliste » de OF écrit que je n’ai pas « donné suite à ses sollicitations », c’est un fait indépendant de ma volonté. Ce n’est qu’en soirée que j’ai pris connaissance d’un message sans même comprendre de quoi il s’agissait car je n’étais pas encore au courant de la décision prise en Conseil communautaire.
Vu l’article de ce journal, je ne regrette rien.
Dominique Boccarossa
Président de Cappenvironnement – Ex-élu du Bon sens pour Pénestin
la submersion de mensonges et contre- vérités ont bien marinés dans l’ esprit de notre édile ,mais pas que lui . Que d’ argent public dépensé avant que ce projet ne gèle et la démocratie locale avec !
PS :y Avait – t-il une ou deux cameras de surveillance prévues pour cette zone ACA ?